Les règles de publication
Code général des collectivités territoriales

Voici les registres sur leurs étagères, aux archives du secrétariat général, à la mairie Jacques Broz de Mennecy. Les registres de couleur verte ou rouge sont les registres des délibérations, dont les copies sont sur ce site. Sur cette photo, il manque 2 registres noirs qui rassemblent les années 1959 à 1971, enregistrées sur des PV manuscrits, à la plume. La photo n'est pas assez large pour les voir..

Je n'ai pas scanné les registres des arrêtés. Notez cependant qu'à partir du 1er janvier 2011, les arrêtés permanents figurent aussi dans le registre des délibérations, avec les décisions du maire.

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Article L2121-10 En Savoir Plus Sur Cet Article...

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 84


Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée.

Article L2121-15 En Savoir Plus Sur Cet Article...

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996


Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

Article L2121-25 En Savoir Plus Sur Cet Article...

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 84


Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.

Article L2121-26 En Savoir Plus Sur Cet Article...

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)


Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.

Article R2121-9 En Savoir Plus Sur Cet Article...

Modifié par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 5


Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.

Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.

Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.

L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise.L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

Tout collage est prohibé.

Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.

La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.

Article R2121-10 En Savoir Plus Sur Cet Article...

Modifié par Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 1


Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.

Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article R2121-11 En Savoir Plus Sur Cet Article...

Modifié par Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 2


Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.

Article R2122-7-1 En Savoir Plus Sur Cet Article...

Créé par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 7


Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.

Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.


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Question écrite n° 01623 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 23/08/2012 - page 1862

Sa question écrite du 8 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer quelle est la différence, à la fois en ce qui concerne la portée juridique et les règles de forme, entre un procès-verbal de conseil municipal et un compte rendu de conseil municipal.

Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 31/10/2013 - page 3166

Procès-verbal et compte rendu du conseil municipal sont des documents distincts au plan juridique et au plan formel.

Le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le conseil municipal, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche) ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l'article L. 2121-23 du CGCT. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement aux procès-verbaux. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que « sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux.
Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation. Enfin, en application de l'article L. 2121-26 du CGCT, la communication peut en être demandée par toute personne physique ou morale. Le procès-verbal ne constitue pas, en revanche, une mesure de publicité des délibérations.

Le compte rendu de la séance est, en application de l'article L. 2121-25 du CGCT, affiché sous huit jours. Il appartient au maire de préparer ce compte rendu et il a la responsabilité de faire procéder à son affichage à la porte de la mairie. Ce compte rendu plus succinct retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats. Les noms des conseillers ayant pris part aux délibérations peuvent être mentionnés, afin de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT visant à interdire la participation aux délibérations des conseillers personnellement intéressés à l'affaire qui en fait l'objet. Principalement destiné à informer le public des décisions prises par le conseil municipal, cet affichage constitue aussi une formalité de publicité, nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux à l'encontre des délibérations. En pratique, cette distinction n'est toutefois pas toujours respectée.

Le Conseil d'État a ainsi admis que la transcription des délibérations pouvait être faite sur un document unique, communicable à toute personne en vertu de l'article L. 2121-26 du CGCT : « Si n'ont été communiqués que les comptes rendus des séances du conseil municipal, et non les procès-verbaux demandés par la requérante, il ressort des pièces du dossier que ces comptes rendus tenaient lieu, au sein du conseil municipal, de procès-verbal » (CE, 5 décembre 2007, Cne de Forcalqueiret). Il n'y aurait donc pas d'illégalité à ce que le même texte tienne lieu à la fois de compte rendu et de procès-verbal, dès lors que les décisions sont présentées de façon claire et que le document permet de répondre aux différents objectifs impartis.

Origine de ces règles

Ces règles sont d'abord énoncées par la loi, mise en application par des décrets et des ordonnances.

Ces textes évoluent, mais jamais en concernant l'ensemble des règles en même temps..
C'est pourquoi ils sont rassemblés en "code", régulièrement mis à jour. On trouve les textes - lois, décrets, ordonnances et codes - sur le site Legifrance.

A propos de la tenue des.registres du conseil municipal, j'ai rassemblé ici les articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui l'organisent. 

Il y a encore bien d'autres articles sur la constitution et le fonctionnement du conseil municipal. Ils ne sont pas affichés ici car il ne s'agit que des registres et des documents publics produits par le fonctionnement du conseil municipal.

Au bas de cette page, l'explication sur la différence entre compte-rendu et procès verbal est tirée du site du Sénat.
Il n'y a aucun texte qui définit ce qu'est un procès verbal de conseil municipal, même si le CGCT impose la nomination d'un secrétaire de séance pour toute réunion du conseil municipal. 
C'est pourquoi il faut chercher ailleurs que dans les codes pour comprendre cette différence et l'usage qui est fait du procès-verbal, s'il existe.

L'évolution des textes est perceptible dans l'évolution de la forme des registres rassemblés ici. Les derniers changements importants sont entrés en application pour l'année 2011, la différence avec les registres de 2010 est éclatante.

Le site Legifrance ​permet de retrouver facilement les anciennes versions de textes en cliquant sur le lien "En savoir plus".

Enfin, un nouveau code apparu le 19 mars 2016,le code des relations entre le public et l'administration, permet de comprendre plus facilement que dans le passé ce que le public peut attendre des administrations et comment il peut interagir avec elles.