Règlement intérieur

CHAPITRE I

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL


Article 1 :

Le Conseil Municipal se réunit sur l’initiative du Maire au moins une fois par trimestre dans la salle du Conseil Municipal, en Mairie Centrale.
Le Conseil Municipal est convoqué dans les conditions et délais prévus par l’article L 2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le Maire est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée et écrite lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département, ou par le tiers au moins des membres du Conseil Municipal en exercice lorsque cette demande écrite précise les motifs et le but de la convocation.
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.

Article 2 :

Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres du Conseil Municipal par écrit et à domicile cinq jours francs avant celui de la réunion.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est systématiquement adressée avec la convocation aux membres du Conseil Municipal, assortie de pièces annexes si nécessaire.
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure.

Article 3 :

Le Maire fixe l’ordre du jour. Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont en principe préalablement soumises, pour avis, aux commissions compétentes sauf décision contraire du Maire, motivée par l’urgence ou toute autre raison.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil Municipal, le maire est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui ont fait l’objet de la demande.

CHAPITRE II

ACCES AUX DOSSIERS PREPARATOIRES ET AUX PROJETS DE CONTRATS ET DE MARCHE


Article 4 :

Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui ont fait l’objet d’une délibération.

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces, peut à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal à la Direction Générale au plus tard la veille du jour de la séance au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération, et aux jours ouvrables des services municipaux.
Les membres du Conseil Municipal qui souhaitent consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables, devront adresser au Maire une demande écrite.
D’autre part, certains documents représentant un volume papier important ne seront adressés qu’aux responsables des groupes politiques constitués. Mention en sera faite sur le bordereau d’envoi.

Article 5 :

Toute question, demande d’informations complémentaires ou intervention d’un membre du conseil auprès de l’administration de la commune, devra être adressée au Maire.
Les informations demandées seront communiquées dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Toutefois, dans le cas où l’administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre à la demande, le conseiller municipal ayant formulé la demande en sera informé dans les meilleurs délais.

CHAPITRE III

COMMISSIONS


Article 6 :

Pour l’étude des dossiers qui lui sont soumis et la préparation des décisions ou avis qui lui incombent, le Conseil Municipal créé quatre commissions permanentes entre lesquelles sont répartis par le Maire les dossiers selon leur objet. Le nombre de membres au sein de ces dernières est fixé par le Conseil Municipal sur proposition du Maire.

Article 7 :

Le Maire et les adjoints au Maire sont membres de droit de toutes les commissions.
En cas d’empêchement ou absence du Maire, le Vice-Président élu par les membres de la commission, préside la séance.
Les commissions n’émettent qu’un avis, le Conseil Municipal restant maître des décisions à prendre.
Un membre de l’administration communale est systématiquement présent dans chacune des commissions. Il en assure le secrétariat de séance. En effet, chaque réunion de commission donne lieu à un compte-rendu sommaire.
Les séances des commissions permanentes ne sont pas publiques sauf décision contraire du Maire ou du Vice-Président de commission.

Article 8 :

Les membres du Conseil Municipal, pour être répartis dans les commissions, sont désignés par le Conseil Municipal au scrutin plurinominal à la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée.
La participation des membres du conseil municipal aux commissions est nominative.

Article 9 :

Les commissions se réunissent à la demande du Président ou du Vice-Président.

Article 10 :

Le Vice-président rapporte à la séance du conseil municipal, les dossiers étudiés dans sa commission. Cependant en cas d’empêchement, la commission peut désigner un rapporteur parmi ses membres. Dans tous les cas, le Maire est un rapporteur de droit.

Article 11 :

Dans les commissions, le vote à main levée est le mode de votation ordinaire.
La voix du Président ou du Vice-président (en l’absence du Maire) au sein de la Commission est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 12 :

Certaines commissions permanentes peuvent être élargies à des personnalités locales compétentes. La commission qui prend alors la dénomination de commission extra-municipale est réunie à l’initiative du Maire. Ce dernier est libre du choix des personnes cooptées.

Article 13 :

Le conseil Municipal peut sur proposition du Maire constituer des commissions techniques, à caractère permanent ou temporaire dont il déterminera la composition et les compétences.

CHAPITRE IV

GROUPES POLITIQUES


Article 14 :

Les conseillers municipaux peuvent se constituer en groupes politiques (minimum deux élus) ou rester en individuel. Les groupes correspondent aux listes présentes au deuxième tour des élections municipales.

Article 15 :

Tous les groupes politiques peuvent s’exprimer dans le bulletin municipal « Mennecy Actualités ». Un espace clairement identifié est expressément réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la Majorité Municipale.
Chaque groupe obtient 1/6ème de page minimum titre et photo compris.

Article 16 :

Les textes de chaque groupe politique devront être transmis en format PDF à l’attention de Monsieur le Maire, à son cabinet. Les groupes seront informés par courrier électronique des dates de remise des documents pour chaque édition, au moins dix jours francs avant la date limite de dépôt.
Le Maire est directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de la publication l’auteur principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la communication a un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s’il n’est pas assuré dans sa plénitude, implique l’existence d’une faute, d’une négligence ou d’une volonté de nuire. Par conséquent, le Maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d’opposition, est susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d’en refuser la publication. Dans ce cas, le groupe politique concerné en sera immédiatement avisé.

CHAPITRE V

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL


Article 17 :

Le Maire, ou à défaut celui qui le remplace en cas d’empêchement, préside le Conseil Municipal.
Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal.

Article 18 :

Le Conseil Municipal peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente (règle du quorum).
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Au cas où des membres du Conseil Municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes.
Toutefois, si le Conseil Municipal ne se réunit pas au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit le troisième jour ouvrable qui suit et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents.

Article 19 :

Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil Municipal à main levée, sans débat, peut décider à la majorité absolue des membres présents, qu’il se formera à huis clos.

Article 20 :

Le Maire ouvre la séance, dirige les débats et fait observer le règlement. Le Maire a seul la police de l’Assemblée.
Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.
Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance. Toute discussion à caractère injurieux et à caractère diffamatoire fera l’objet d’une requête devant les Tribunaux.
Pendant toute la durée des séances, les personnes admises dans l’enceinte du public dans la limite des places disponibles se tiennent assises en silence.
Toute personne donnant des marques d’approbation ou d’improbation est exclue sur le champ de l’enceinte du public.
Toute communication entre les personnes placées dans l’enceinte du public et les membres du Conseil est interdite pendant les séances.

Article 21 :

Il est établi un ordre du jour des séances, cet ordre du jour est arrêté par le Maire. Il est affiché à proximité de la salle des séances au moins cinq jours à l’avance et adressé à chaque membre du Conseil Municipal dans les délais prévus par la loi.

Article 22 :

L’ordre du jour comprend :

- la liste des décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil Municipal au Maire,
- les communications et informations du Maire,
- les rapports et projets de délibérations soumis à l’Assemblée.

Article 23 :

Au début de chaque séance, le conseil désigne un secrétaire de séance.
Le secrétaire de séance vérifie les délégations de vote données.
Il surveille la rédaction des décisions et du compte-rendu succinct.
Il dépouille les scrutins et constate les votes.
Il est garant du secret des votes et surveille les bulletins jusqu’à leur destruction effective.

Article 24 :

Les procès verbaux des séances précédentes sont soumis à l’approbation du Conseil Municipal

Article 25 :

Le procès-verbal comportera au minimum
- les noms des votants avec désignation de leurs votes dans le cas d’un scrutin public
- le jour et l’heure à laquelle s’est réuni le Conseil Municipal
- le nombre et le nom des conseillers présents, absents et les pouvoirs attribués
- les délibérations et les résultats des votes
- l’ensemble des faits et discussions qui ont constitué la séance
L’intégralité des débats est enregistrée (bande magnétique audio ou CD) et peut être consultée après demande au Maire.
Un archivage des enregistrements est prévu à cet effet.
Sur demande expresse d’un élu, ses propres propos peuvent être reproduits intégralement sous réserve que celui-ci fournisse son intervention par écrit.

Article 26 :

Le compte rendu succinct de la séance est affiché dans la huitaine en Mairie Centrale.

Article 27 :

Un membre du conseil ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Maire. La parole est accordée dans l’ordre des demandes. Le rapporteur d’un projet de délibération inscrit à l’ordre du jour est toujours entendu lorsqu’il le désire. L’orateur ne s’adresse qu’au Maire ou au Conseil. Le Maire peut en certaines circonstances demander une précision technique à un agent de la collectivité. L’intervention de l’agent qui doit être réduite et ne se borner qu’à la précision sollicitée sera considérée comme une interruption de séance. Il en est de même lorsque le Maire décide de faire entendre un prestataire de service de la Ville ou assimilé.

Article 28 :

Nul ne doit être interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est par le Maire pour un rappel à la question ou au règlement.
Le Maire ne peut donner la parole à quiconque pendant un vote, ni entre les différents tours de scrutin d’un même vote.

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CHAPITRE VI

QUESTIONS


Article 29 :

Les conseillers ont le droit d’exposer, en séance du Conseil Municipal, des questions orales ayant trait aux affaires de la Commune. Pour être recevables, ces questions doivent être au préalable adressées au Maire par écrit, deux jours ouvrés au moins avant la séance du Conseil Municipal, permettant de réunir si nécessaire les éléments de réponse.
Les questions orales donnent lieu à une réponse du Président de séance. Cette réponse ne donne pas lieu à débat. Les questions doivent être rédigées et ne contenir aucune évocation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés. Elles doivent porter sur des sujets d’ordre local, concernant l’activité de la commune et de ses services. Si l’objet de ces questions le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions concernées.

Article 30 :

Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la Commune.

CHAPITRE VII

MODALITES DE VOTE


Article 31 :

Le Maire appelle les questions à l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription.
Le Maire peut proposer une modification de l’ordre des points soumis à délibération. Un membre du Conseil Municipal peut également demander cette modification. Le Conseil Municipal accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de propositions.
Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le Maire.

Article 32 :

Tout conseiller peut déléguer son vote. La délégation doit être écrite, datée et signée puis déposer à la direction générale des services ou avant l’appel nominal en début de séance auprès du personnel de la séance.
Chaque conseiller municipal ne peut disposer de plus d’un pouvoir.
Pour être valable, le pouvoir doit être notifié au Président de séance avant l’ouverture du premier des scrutins auquel le délégateur ne prend pas part.

Article 33 :

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

Article 34 :

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom de votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1. soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
2. soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. Le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

CHAPITRE VIII

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES


Article 35 :

Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal. Dans les  ommunes de plus de 3 500 habitants, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de 2 mois précédent l’examen de celui-ci.
Cinq jours francs au moins avant la réunion de Conseil Municipal, les documents sur la situation financière de la commune, des éléments d’analyse (charges de fonctionnement, niveau d’endettement, caractéristiques des investissements, ratios établis par les services communaux, etc…) sont envoyés à l’ensemble des conseillers municipaux. D’autre part, une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du Conseil Municipal pour la séance du DOB. Cette note de synthèse comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communal. Le débat est organisé en principe sans limitation de temps mais doit toutefois être assuré en respectant l’égalité de traitement des intervenants.

CHAPITRE IX

APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR


Article 36 :

La moitié des membres en exercice du conseil municipal ou le Maire peuvent proposer des modifications au présent règlement. Dans ce cas, le conseil municipal en délibèrera dans les conditions habituelles.

Article 37 :

Pour toute disposition ne figurant pas au présent règlement intérieur, il est fait application des articles du Code Général des Collectivités Territoriales.

Délibération

Adoption du règlement intérieur par le conseil municipal le 30 mars 2014




La délibération du 30 mars 2014